Aux origines du transgenrisme #2 : la Charte internationale des droits du genre (par Nicolas Casaux)

Il y a plu­sieurs décen­nies, au début des années 1990, un groupe d’hommes états-uniens (au moins 5 hommes sur 6 per­sonnes) se sont réunis pour rédi­ger une « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » (Inter­na­tio­nal Bill of Gen­der Rights), dans le cadre d’une série de confé­rences orga­ni­sée à Hous­ton, au Texas, entre 1992 et 1997, par Phyl­lis ex-Phil­lip) Ran­dolph Frye, inti­tu­lée « Confé­rence inter­na­tio­nale annuelle sur le droit et la poli­tique de l’emploi des per­sonnes trans­genres (Inter­na­tio­nal Confe­rence on Trans­gen­der Law and Employ­ment Poli­cy, ICTLEP) ».

Outre Phyl­lis Frye (homme se disant femme, « pre­mier juge ouver­te­ment trans­genre du monde »), les rédac­teurs de la « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » com­pre­naient Susan Stry­ker (homme se disant femme, his­to­rien), Mar­tine Roth­blatt (homme se disant femme, voir ici), Sha­ron Ann Stuart (homme se disant femme), JoAnn Roberts (homme se disant femme), et Jan Eaton (je n’ai pas réus­si à en savoir plus sur cette der­nière personne).

Inside Track: Phyllis Frye: The Grandmother of the Transgender Rights  Movement:
Phil­lys Frye
Susan Stry­ker
Mar­tine Rothblatt
Sha­ron Ann Stuart
JoAnn Roberts en cou­ver­ture d’un maga­zine pour adultes appe­lé « Lady Like » (Comme des dames), un maga­zine d’hommes aimant imi­ter la femme sté­réo­ty­pée, aimant incar­ner la repré­sen­ta­tion patriar­cale de la femme.
« Des acti­vistes trans­genres devant le Capi­tole amé­ri­cain lors de la 2e Jour­née natio­nale annuelle de lob­bying pour le genre (1997). » Phyl­lis Frye est à la tribune.

Ces hommes sou­hai­taient rédi­ger une telle charte afin que leur féti­chisme de la fémi­ni­té, de l’i­mage de la femme dans la socié­té patriar­cale, devienne légal et que leurs dési­rs deviennent lois. Il ne s’a­gis­sait pas sim­ple­ment d’hommes appré­ciant de mettre des jupes ou des robes. Il s’a­gis­sait d’hommes aspi­rant à modi­fier les défi­ni­tions de ce qu’est un homme et de ce qu’est une femme. Leur objec­tif consis­tait en grande par­tie à rem­pla­cer, par­tout dans les légis­la­tions, par­tout dans les règle­men­ta­tions, la notion de « sexe » par celle d’« iden­ti­té de genre ». Sachant que l’expression « iden­ti­té de genre » avait ini­tia­le­ment été conçue par le psy­chiatre états-unien Robert Stol­ler pour dési­gner « la connais­sance et la réa­li­sa­tion, conscientes ou incons­cientes, du fait d’ap­par­te­nir à un sexe et non à l’autre ». Un concept très impré­cis et très impar­fait, ain­si que Stol­ler le recon­nais­sait lui-même, est donc deve­nu l’arme d’un groupe d’hommes déter­mi­nés à effa­cer dans la loi la réa­li­té du sexe et sa signi­fi­ca­tion. En effet, peu impor­tait et peu importe pour ces hommes que les femmes soient oppri­mées, dans la socié­té patriar­cale, parce qu’elles sont de sexe fémi­nin et pas parce qu’elles pos­sèdent une « iden­ti­té de genre » d’un cer­tain type.

Docu­ment impor­tant dans le déve­lop­pe­ment ulté­rieur du mou­ve­ment pour les « droits des trans », la « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » pré­sente déjà toutes les contra­dic­tions et toutes les confu­sions qui carac­té­risent tou­jours le mou­ve­ment en faveur de l’identité de genre, le mou­ve­ment « trans », aujourd’hui.

Outre l’objectif absurde et miso­gyne qui consiste à vou­loir effa­cer la notion de « sexe » de la légis­la­tion en lui sub­sti­tuant arbi­trai­re­ment celle, tota­le­ment floue, d’« iden­ti­té de genre », on y retrouve, entre autres aber­ra­tions, la contra­dic­tion entre d’une part une pré­ten­tion à vou­loir s’émanciper des normes de genre, des rôles socio-sexuels, de « ce que la socié­té consi­dère comme un com­por­te­ment mas­cu­lin ou fémi­nin », et d’autre part une reven­di­ca­tion du droit de « modi­fier » son corps afin de le confor­mer à une « iden­ti­té de genre » choi­sie. Pile, s’émanciper des sté­réo­types, face, le droit de se confor­mer aux sté­réo­types asso­ciés au sexe oppo­sé et de modi­fier son corps en consé­quence. On y retrouve éga­le­ment l’idée men­son­gère selon laquelle le sexe serait « assi­gné » à la nais­sance — plu­tôt que sim­ple­ment constaté.

(On remar­que­ra que le concept d’« iden­ti­té de genre » est aujourd’hui encore plus confus qu’à l’époque où Stol­ler l’inventa, étant don­né qu’il désigne désor­mais « l’expérience inté­rieure et per­son­nelle que chaque per­sonne a de son genre. Il s’agit du sen­ti­ment d’être une femme, un homme, les deux, ni l’un ni l’autre, ou d’être à un autre point dans le conti­nuum des genres[1]. »)

Ain­si que le remarque Shei­la Jef­freys, fémi­niste et les­bienne aus­tra­lienne, dans son livre Gen­der Hurts (2014) :

« Les ambi­tions des acti­vistes trans­genres furent expo­sées en 1995 aux États-Unis dans la Charte inter­na­tio­nale des droits du genre (Frye, 2001). Il ne s’a­gis­sait pas d’un docu­ment issu d’une légis­la­ture ou ayant un quel­conque poids juri­dique, mais plu­tôt d’une liste de reven­di­ca­tions rédi­gée par un groupe d’ac­ti­vistes trans­genres. À l’é­poque, une telle liste aurait sem­blé trop far­fe­lue pour être prise au sérieux par les légis­la­teurs. Mais ses pré­ceptes pré­fi­gurent la manière dont les droits liés au genre ont été incor­po­rés dans le droit natio­nal de nom­breux États, ce qui la rend digne d’un exa­men atten­tif. Elle exi­geait que l’individu ait le droit d’ex­pri­mer l’“identité de genre” de son choix de la manière dont il le sou­hai­tait, en par­ti­cu­lier dans les espaces aupa­ra­vant réser­vés aux femmes. Depuis lors, la légis­la­tion sur l’é­ga­li­té et les droits humains a été mise à jour dans les États du monde occi­den­tal afin d’intégrer le “droit” de l’individu d’ex­pri­mer quelque “iden­ti­té de genre”. Par consé­quent, le genre, qui consiste en des sté­réo­types tra­di­tion­nels de com­por­te­ment appro­prié pour les hommes et les femmes, qui régissent la domi­na­tion mas­cu­line et la subor­di­na­tion des femmes, est deve­nu une affaire d’État. […] 

cette [charte] crée deux dif­fi­cul­tés sin­gu­lières pour les inté­rêts des femmes (Bren­nan et Hun­ger­ford, 2011). Elle sup­prime la pos­si­bi­li­té d’a­voir des espaces réser­vés aux femmes et pro­meut les sté­réo­types de genre qui sont depuis long­temps recon­nus par les théo­ri­ciennes fémi­nistes comme le méca­nisme d’or­ga­ni­sa­tion de base de la domi­na­tion mas­cu­line (Mac­Kin­non, 1989 ; Jef­freys, 2005).

La créa­tion du droit à “l’i­den­ti­té de genre” crée un “conflit de droits” dans lequel les droits deman­dés par un groupe de per­sonnes peuvent mettre en dan­ger les droits d’un autre groupe (Sni­der­man et al., 1997). […] 

La liste de reven­di­ca­tions que consti­tue la Charte inter­na­tio­nale des droits du genre (1995) a été conçue par des indi­vi­dus de sexe mas­cu­lin aux États-Unis ne sachant rien de ce qu’implique le fait de naître, de gran­dir et d’être éle­vé en tant que membre de la caste des femmes. Leurs bio­gra­phies révèlent qu’ils sont des hommes d’une mas­cu­li­ni­té tout à fait conven­tion­nelle. Il s’agit par ailleurs d’hommes qui avaient choi­si de per­son­ni­fier des femmes avec plus ou moins de sérieux à l’âge adulte. L’homme qui, selon son site web, a “rédi­gé” la pre­mière Charte des droits du genre en 1990, deve­nue par la suite la Charte inter­na­tio­nale des droits du genre, s’appelle JoAnn Roberts. Il s’agit d’un homme dont la per­son­ni­fi­ca­tion des femmes n’est qu’oc­ca­sion­nelle. Roberts ne pré­tend pas être une femme, mais un travesti […]. »

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Par­mi les hommes der­rière la « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » (Inter­na­tio­nal Bill of Gen­der Rights) figu­rait Phil­lip (deve­nu « Phyl­lis », son nom de « femme ») Frye, aujourd’hui un juge texan.

Bien que non-opé­ré, Frye se consi­dé­rait déjà à l’é­poque (et se consi­dère tou­jours) comme « tota­le­ment femelle ». Pour ceux qui auraient vou­lu lui deman­der pour­quoi il se dit femme alors qu’il a des organes géni­taux d’homme, il avait une réponse — « véri­fiée auprès d’un médecin » :

« “J’ai une hyper­tro­phie du cli­to­ris.” En d’autres termes, j’ai un cli­to­ris anor­ma­le­ment grand. Et lors d’une dépo­si­tion ou d’un témoi­gnage sous ser­ment, s’ils s’at­taquent au fait que je pos­sède ce qu’ils appellent des tes­ti­cules, je répon­drai sim­ple­ment : “Je suis déso­lée, mais c’é­tait un défaut de nais­sance. En fait, ce sont des ovaires ecto­piques qui étaient au mau­vais endroit sur mon corps.” Il y a des cas médi­caux dans toute la lit­té­ra­ture médi­cale d’hy­per­tro­phie cli­to­ri­dienne et d’o­vaires ecto­piques. Et s’ils me disent : “Mais vous n’a­vez pas d’ou­ver­ture en bas”, c’est très simple. Beau­coup de femmes, que l’on consi­dère comme des femmes, naissent sans ouver­ture. Cela s’ap­pelle une agé­né­sie vaginale. »

Quelle incroyable bouf­fon­ne­rie. Le type sait qu’il ment, mais il a décou­vert l’existence de condi­tions médi­cales qui lui four­nissent des men­songes accep­tables lui per­met­tant de décrire son ana­to­mie d’homme comme une ana­to­mie de femme. Appe­ler son pénis un « cli­to­ris hyper­tro­phié », c’est accep­table. Appe­ler ses couilles des « ovaires ecto­piques », c’est accep­table. Dire que s’il n’a pas de vagin, c’est à cause d’une agé­né­sie vagi­nale, c’est accep­table. Du moment que ça per­met de sou­te­nir le men­songe selon lequel il serait une femme. Il a écrit ça dans le rap­port sur la deuxième « Confé­rence inter­na­tio­nale annuelle sur le droit et la poli­tique de l’emploi des per­sonnes trans­genres (Inter­na­tio­nal Confe­rence on Trans­gen­der Law and Employ­ment Poli­cy, ICTLEP) », en date du 28 août 1993.

Recou­rir à des énor­mi­tés, à des absur­di­tés, à des men­songes gro­tesques, c’est un pro­cé­dé argu­men­taire par­fai­te­ment accep­table et très cou­rant dans le milieu tran­si­den­ti­taire. Et ce, comme on le voit ici, depuis des décennies.

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Tous les hommes ayant par­ti­ci­pé à conce­voir et rédi­ger cette « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » (Inter­na­tio­nal Bill of Gen­der Rights), dont plu­sieurs avaient déjà, à l’é­poque, des rela­tions en haute sphère et des moyens impor­tants, n’ont eu de cesse de faire du lob­bying auprès des ins­ti­tu­tions (aus­si bien du gou­ver­ne­ment états-unien que de l’O­NU ou de l’UE) afin de faire pas­ser des lois conformes à leurs reven­di­ca­tions (déli­rantes).

Afin de sai­sir d’où vient le mou­ve­ment en faveur de l’identité de genre, le mou­ve­ment trans, de com­prendre une par­tie de son his­toire, de ses ori­gines, voi­ci une tra­duc­tion de la « Charte inter­na­tio­nale des droits du genre » rédi­gée par Roth­blatt et ses affi­dés, telle qu’adoptée le 17 juin 1995 à Hous­ton, au Texas, aux États-Unis[2].

(Aux anti­podes de cette Charte absurde et miso­gyne, il y a la « Décla­ra­tion inter­na­tio­nale des droits des femmes basés sur le sexe bio­lo­gique », à lire et à signer ici : https://womensdeclaration.com/fr/)

Nico­las Casaux

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Charte internationale des droits du genre

Le droit de définir l’identité de genre

Tous les êtres humains portent en eux une idée en per­pé­tuelle muta­tion de ce qu’ils sont et de ce qu’ils sont capables d’ac­com­plir. Le sen­ti­ment d’i­den­ti­té de l’in­di­vi­du n’est pas déter­mi­né par le sexe chro­mo­so­mique, les organes géni­taux, le sexe assi­gné à la nais­sance ou le rôle de genre ini­tial. Ain­si, l’i­den­ti­té et les capa­ci­tés de l’in­di­vi­du ne peuvent être cir­cons­crites par ce que la socié­té consi­dère comme un com­por­te­ment mas­cu­lin ou fémi­nin. Il est fon­da­men­tal que les indi­vi­dus aient le droit de défi­nir, et de redé­fi­nir au fil de leur vie, leur propre iden­ti­té de genre, sans tenir compte du sexe chro­mo­so­mique, des organes géni­taux, du sexe assi­gné à la nais­sance ou du rôle de genre initial.

Par consé­quent, tous les êtres humains ont le droit de défi­nir leur propre iden­ti­té de genre, indé­pen­dam­ment du sexe chro­mo­so­mique, des organes géni­taux, du sexe assi­gné à la nais­sance ou du rôle de genre ini­tial. En outre, aucun indi­vi­du ne peut être pri­vé de ses droits humains ou civils en rai­son d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ne s’accordant pas avec le sexe chro­mo­so­mique, les organes géni­taux, le sexe assi­gné à la nais­sance ou le rôle de genre initial.

Le droit à la libre expression de l’identité de genre

Compte tenu du droit de défi­nir sa propre iden­ti­té de genre, tous les êtres humains ont le droit cor­ré­la­tif à la libre expres­sion de leur iden­ti­té de genre auto-définie.

Par consé­quent, tous les êtres humains ont le droit d’ex­pri­mer libre­ment l’i­den­ti­té de genre qu’ils ont défi­nie. En outre, aucun indi­vi­du ne peut être pri­vé de ses droits humains ou civils en rai­son de l’ex­pres­sion de son iden­ti­té de genre.

Le droit d’obtenir et de conserver un emploi et de recevoir une rémunération équitable

Compte tenu de la struc­ture éco­no­mique de la socié­té moderne, tous les êtres humains ont le droit de se for­mer et d’exer­cer un métier ou une pro­fes­sion afin de se pro­cu­rer un abri, de la nour­ri­ture, les néces­si­tés et les bien­faits de la vie, pour eux-mêmes et pour ceux qui sont à leur charge, d’ob­te­nir et de conser­ver un emploi, et de rece­voir une juste rému­né­ra­tion pour leur tra­vail, indé­pen­dam­ment de leur iden­ti­té de genre, de leur sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe qui leur a été assi­gné à la nais­sance ou de leur rôle de genre initial.

Par consé­quent, les indi­vi­dus ne doivent pas se voir refu­ser le droit de se for­mer à un métier ou à une pro­fes­sion et de l’exer­cer, ni le droit d’ob­te­nir et de conser­ver un emploi, ni le droit de rece­voir une juste rému­né­ra­tion pour leur tra­vail, en rai­son de leur sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe qui leur a été assi­gné à la nais­sance ou de leur rôle de genre ini­tial, ou sur la base d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ou de son expression.

Le droit d’accès à l’espace genré et de participation aux activités genrées

Compte tenu du droit de défi­nir sa propre iden­ti­té de genre et du droit cor­res­pon­dant à la libre expres­sion de cette iden­ti­té de genre, aucun indi­vi­du ne devrait se voir refu­ser l’ac­cès à un espace ou la par­ti­ci­pa­tion à une acti­vi­té en rai­son d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie qui ne cor­res­pond pas au sexe chro­mo­so­mique, aux organes géni­taux, au sexe assi­gné à la nais­sance ou au rôle de genre initial.

Par consé­quent, aucune per­sonne ne peut se voir refu­ser l’ac­cès à un espace ou la par­ti­ci­pa­tion à une acti­vi­té en rai­son d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ne cor­res­pon­dant pas au sexe chro­mo­so­mique, aux organes géni­taux, au sexe assi­gné à la nais­sance ou au rôle de genre initial.

Le droit de contrôler et de modifier son propre corps

Tous les êtres humains ont le droit de dis­po­ser de leur corps, ce qui inclut le droit de modi­fier leur corps de manière cos­mé­tique, chi­mique ou chi­rur­gi­cale, afin d’ex­pri­mer une iden­ti­té de genre autodéfinie.

Par consé­quent, les indi­vi­dus ne doivent pas se voir refu­ser le droit de chan­ger leur corps pour expri­mer une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ; et en outre, les indi­vi­dus ne doivent pas se voir refu­ser des droits humains ou des droits civils au motif qu’ils ont chan­gé leur corps de manière cos­mé­tique, chi­mique ou chi­rur­gi­cale, ou qu’ils sou­haitent le faire pour expri­mer une iden­ti­té de genre autodéfinie.

Le droit à des soins médicaux et professionnels compétents

Étant don­né le droit de l’in­di­vi­du de défi­nir sa propre iden­ti­té de genre et le droit de modi­fier son propre corps comme moyen d’ex­pri­mer une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie, aucun indi­vi­du ne devrait se voir refu­ser l’ac­cès à des soins médi­caux ou pro­fes­sion­nels com­pé­tents sur la base de son sexe chro­mo­so­mique, de ses organes géni­taux, du sexe qui lui a été assi­gné à la nais­sance ou de son rôle de genre initial.

Par consé­quent, les indi­vi­dus ne doivent pas se voir refu­ser le droit à des soins médi­caux ou pro­fes­sion­nels com­pé­tents lors­qu’ils modi­fient leur corps de manière cos­mé­tique, chi­mique ou chi­rur­gi­cale, sur la base de leur sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe qui leur a été assi­gné à la nais­sance ou de leur rôle de genre initial.

Le droit de ne pas subir de diagnostic ou de traitement psychiatrique

Étant don­né le droit de défi­nir leur propre iden­ti­té de genre, les indi­vi­dus ne doivent pas faire l’ob­jet d’un diag­nos­tic ou d’un trai­te­ment psy­chia­trique uni­que­ment sur la base de leur iden­ti­té ou de leur rôle de genre.

Par consé­quent, les per­sonnes ne doivent pas faire l’ob­jet d’un diag­nos­tic ou d’un trai­te­ment psy­chia­trique en tant que per­sonnes souf­frant de troubles men­taux ou de mala­dies uni­que­ment en rai­son de leur iden­ti­té de genre ou de son expression.

Le droit à l’expression sexuelle

Étant don­né le droit à une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie, tout adulte consen­tant a un droit cor­res­pon­dant à la libre expres­sion sexuelle.

Par consé­quent, aucun droit humain ou civil ne peut être refu­sé à une per­sonne sur la base de son orien­ta­tion sexuelle ; en outre, aucun indi­vi­du ne peut se voir refu­ser des droits humains ou civils pour l’ex­pres­sion d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie au tra­vers d’actes sexuels entre adultes consentants.

Le droit de former des relations engagées et aimantes et de conclure des contrats de mariage

Étant don­né que tous les êtres humains ont le droit d’ex­pri­mer libre­ment leur iden­ti­té de genre et le droit à l’ex­pres­sion sexuelle en tant que forme d’ex­pres­sion de genre, tous les êtres humains ont le droit cor­ré­la­tif de for­mer des rela­tions enga­gées et aimantes les uns avec les autres et de conclure des contrats de mariage, indé­pen­dam­ment de leur propre sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe assi­gné à la nais­sance ou du rôle de genre ini­tial de leur partenaire.

Par consé­quent, les indi­vi­dus ne doivent pas se voir refu­ser le droit de for­mer des rela­tions amou­reuses et enga­gées entre eux ou de conclure des contrats de mariage en rai­son de leur propre sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe qui leur a été assi­gné à la nais­sance ou de leur rôle de genre ini­tial, ou sur la base de l’ex­pres­sion d’une iden­ti­té de genre autodéfinie.

Le droit de concevoir, de porter ou d’adopter des enfants ; le droit d’élever et d’avoir la garde des enfants et d’exercer la capacité parentale

Étant don­né le droit de for­mer une rela­tion enga­gée et aimante avec une autre per­sonne et de conclure des contrats de mariage, ain­si que le droit d’ex­pri­mer une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie et le droit à l’ex­pres­sion sexuelle, les indi­vi­dus ont le droit cor­ré­la­tif de conce­voir et d’a­voir des enfants, d’a­dop­ter des enfants, de les éle­ver, d’en avoir la garde et d’exer­cer leur capa­ci­té paren­tale à l’é­gard d’enfants, natu­rels ou adop­tés, quel que soit leur sexe chro­mo­so­mique, leurs organes géni­taux, leur sexe assi­gné à la nais­sance ou leur rôle de genre ini­tial, et quelle que soit leur iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ou son expression.

Par consé­quent, les indi­vi­dus ne peuvent se voir refu­ser le droit de conce­voir, d’a­voir ou d’a­dop­ter des enfants, ni d’é­le­ver et d’a­voir la garde d’en­fants, ni d’exer­cer la capa­ci­té paren­tale à l’é­gard d’en­fants, natu­rels ou adop­tés, en rai­son de leur sexe chro­mo­so­mique, de leurs organes géni­taux, du sexe assi­gné à la nais­sance, du rôle ini­tial du genre, ou en ver­tu d’une iden­ti­té de genre auto­dé­fi­nie ou de l’ex­pres­sion de celle-ci, ou de ceux de leur par­te­naire ou de leurs enfants.


  1. https://www.canada.ca/fr/ministere-justice/nouvelles/2016/05/identite-de-genre-et-expression-de-genre.html
  2. https://www.learningforjustice.org/classroom-resources/texts/international-bill-of-gender-rights
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